Utilisation du cannabis médical

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En France, le Conseil d’État a suspendu l’interdiction de vente des feuilles et des fleurs de Cannabis sativa L.(CBD)

Début 2022, le Conseil d’État de Paris a suspendu l’interdiction de commercialisation en France des feuilles et des fleurs de Cannabis sativa L. à l’État brut — ex. « tisane » pour infusions – avec une teneur en THC inférieure à 0,3 %.

 

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Fleurs et feuilles de chanvre, les restrictions contestées

L’Union des professionnels du CBD, le Syndicat professionnel du chanvre et 13 entreprises du secteur ont présenté divers recours urgents au Conseil d’État. Demander l’annulation de l’arrêté du 30.12.21 qui en prétendue application du Code de la santé publique (R. 5132-86), avait limité les possibilités d’utilisation des fleurs et des feuilles de chanvre à la seule production industrielle d’extraits.

 

Ces restrictions auraient également trouvé application en cas de survenance des deux conditions plutôt définies pour sauvegarder la pleine légitimité des produits :

 

  • provenance de variétés de Cannabis Sativa L. inscrites au Catalogue Commun des Variétés des Espèces Végétales Agricoles, c’est-à-dire au catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivées en France,

 

  • taux de THC, dans les feuilles et les fleurs, égal ou inférieur à 0,3 %. C’est-à-dire en dessous du seuil déjà défini, en France, pour exclure a priori toute éventuelle action narcotique du chanvre et dérivés.

 

Le Conseil d’État annonce « interdit d’interdire »

Les juges de Paris, par ordonnance du 24.1.22, ont fait droit aux demandes de suspension de la mesure contestée. Reconnaissant à la fois le risque qu’un caprice ministériel injustifié puisse causer de graves dommages aux entreprises du secteur, étant donné que les feuilles et les fleurs de Cannabis sativa L. ils expriment jusqu’à 50-70 % de la valeur économique de la plante – à la fois le doute fondé sur sa légitimité.

 

L’interdiction de détenir et/ou de vendre et/ou de « consommer » des feuilles et des fleurs de Cannabis sativa L. – en plus d’être en contradiction flagrante avec le droit européen (voir paragraphe suivant) – est injustifiée et disproportionnée, selon la haute juridiction, par rapport à tout objectif hypothétique. Puisqu’il s’agit d’herbes sans profil de toxicité, ainsi que déjà soumises à un régime de contrôle en ce qui concerne les limites de THC.

 

Cannabis sativa L. et le droit de l’UE

Cannabis sativa L., dans les variétés inscrites au catalogue des plantes pouvant être cultivées dans l’UE, est une « plante industrielle » qui produit un « produit agricole ». Il se caractérise par le développement rapide, sans recours aux produits agrochimiques, et la grande capacité à séquestrer le carbone dans l’atmosphère. Sa culture fait l’objet d’aides prévues dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Chaque partie de la plante peut être utilisée à diverses fins. Ingrédients cosmétiques et/ou alimentaires et/ou pharmaceutiques, pépinières, agriculture, écoconstruction et bioplastiques…

 

La Cour de justice de l’Union européenne, Cour de justice des Communautés européennes (CJE), avait déjà rendu son avis sur une affaire originaire de France. Affirmant l’incompatibilité avec le droit européen de l’interdiction nationale de commercialisation des produits à base de CBD. Les juges luxembourgeois ont rappelé comment les restrictions à la libre circulation des marchandises ne peuvent être justifiées que si l’État membre est en mesure de justifier ses mesures par des besoins concrets de protection de la santé publique et qu’elles sont effectivement proportionnées aux objectifs, en termes d’intensité et durée.

 

Responsabilités administratives et civiles

Le principe de la responsabilité des États membres pour la violation du droit de l’Union, également affirmé dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, implique que ses violations par toute institution peuvent donner lieu à des obligations de réparation.

 

Les opérateurs de la filière du chanvre sont donc en droit de demander réparation des préjudices qui leur sont causés par des réglementations, circulaires ministérielles, sanctions et condamnations (également par les Sections Unies de la Cour de cassation) contraires au droit communautaire.

 

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